Divorce et retraite : on mesure une richesse avec un prix de sortie
Quand un conjoint a un REER et l’autre une pension du secteur public, le partage « égal » repose sur un montant calculé pour celui qui quitte son régime, appliqué à celle qui y reste. Le Québec vient d’adopter une loi sur le patrimoine des couples en contournant la question. La démonstration, au dollar près.
Par Luc Dubé, M.Fisc.
Le 30 juin 2025, le Québec s’est donné une loi sur le patrimoine des conjoints de fait, la Loi 56. Elle partage la maison, les meubles, les voitures. Elle laisse dehors, expressément, les régimes de retraite, les REER et les gains du Régime de rentes du Québec. Le Barreau avait plaidé en faveur de leur inclusion. Le législateur a dit non. Autrement dit, au moment précis où l’on réécrivait les règles du couple, on a soigneusement évité la plus lourde : comment partage-t-on, sans léser personne, des droits de retraite ? La question ne disparaît pas pour autant. Elle se pose déjà, pleine et entière, chaque fois qu’un couple marié divorce. Et la réponse actuelle dérange.
Deux conjoints, le même salaire pendant vingt ans, deux régimes de retraite. La loi promet le partage à parts égales. Sur le papier, l’égalité parfaite. Dans la vraie vie, c’est presque toujours le même qui signe le chèque : celui qui a un REER. Et pas parce qu’on le calcule avec un vieil outil rouillé. Au contraire. On le calcule avec des tables actuarielles à jour, révisées chaque mois, arrimées aux taux du moment. Le vice n’est pas dans la vétusté. Il est dans ce que l’outil peut mesurer. Il attribue un prix de sortie là où il faudrait mesurer une richesse. Un prix pour celui qui quitte son régime, alors que personne ne quitte quoi que ce soit.
Voilà la thèse. Elle se démontre.
Deux régimes, deux mondes qui ne se parlent pas
Prenez deux salariés. Le premier cotise à un REER, individuel ou collectif, ou à un régime à cotisations déterminées, un régime CD. C’est un compte : les cotisations fructifient au gré des marchés, et la retraite dépend du capital accumulé, point. Le participant assume seul le risque de placement. Si la bourse s’effondre l’année de sa retraite, personne ne la renfloue. C’est le régime type du secteur privé.
Le second participe à un régime à prestations déterminées, un régime PD. Là, pas de compte : une promesse. Typiquement, 2 % du salaire des meilleures années, multiplié par les années de service, garanti à vie, souvent indexé sur l’inflation. Le risque de placement et de longévité, c’est l’employeur qui le mange. C’est le régime type du secteur public, et l’écart avec le privé est béant. Chez les salariés couverts par un régime d’employeur, la prestation déterminée domine dans le public, 91,5 % des participants, et recule dans le privé, 40,7 %. La couverture elle-même y est près de quatre fois plus répandue : 86,7 % des employés publics, contre 21,8 % dans le privé (Fraser Institute, 2025).
Trois conséquences, souvent mal comprises. Le participant CD doit capitaliser tôt, car il mise tout sur l’effet du temps. Le participant PD, lui, cotise peu, mais sa promesse vaut une fortune : sa cotisation est plafonnée au plus bas de 9 % de sa rétribution et de 1 000 $, plus 70 % de son crédit de pension, et ce plafond ne reflète pas la valeur réelle de la promesse. Et cette promesse se gonfle en fin de carrière, quand le salaire final et le service total se rejoignent, soit longtemps après la fenêtre où la plupart des couples se séparent.
C’est ici que le droit de la famille entre en scène. Avec une règle qui n’a jamais été conçue pour lui.
Le cas de M. et Mme, même salaire, vingt ans
Prenons un couple fictif. Chacun a 46 ans, chacun a 75 000 $ de salaire, du début à la fin. Ils ont commencé à 26 ans. La parfaite symétrie.
Deux précisions d’honnêteté, tout de suite. L’âge : au Québec, l’âge moyen au moment du divorce est de 46 ans pour les femmes et de 48 ans pour les hommes. Notre couple colle donc à Mme et rajeunit un peu M., pour garder les salaires identiques. La durée : vingt ans de vie commune, c’est un mariage long. La durée moyenne des unions qui se rompent est de 15,3 ans. On prend volontairement un cas au-delà de la moyenne, parce que c’est justement là, dans les mariages longs à mi-carrière, que les régimes de retraite pèsent le plus lourd dans le partage.
| Paramètre | M. (REER collectif, régime CD) | Mme (fonction publique fédérale, régime PD) |
| Salaire | 75 000 $ | 75 000 $ |
| Début d’accumulation | 26 ans, cotisations maximales | 26 ans (embauche) |
| Âge au divorce | 46 ans (20 ans d’accumulation) | 46 ans (20 ans de service) |
| Groupe / âge de retraite | s.o. | Embauchée après 2013 : rente pleine à 65 ans, ou à 60 ans avec 30 ans de service |
| Valeur déclarée au divorce | 270 000 $ (valeur de marché) | 193 192 $ (valeur de rachat, rente pleine à 65 ans) |
| Formule de rente | Compte d’accumulation, aucune formule | 2 % × moyenne des 5 meilleures années × service (max 35 ans), indexée à l’IPC |
Tableau 1. Le cas type : deux régimes symétriques, même salaire, vingt ans d’accumulation.
M. a un REER collectif d’une valeur de 270 000 $ à la date de l’introduction de l’instance. Une valeur de marché, réelle, liquide, imposable au dernier sou. Mme est fonctionnaire fédérale, embauchée après 2013 : sa rente est payable sans réduction à 65 ans, ou dès 60 ans si elle compte 30 années de service. Entrée à 26 ans, elle franchit ce seuil bien avant ses 60 ans. Retenez ce détail, il compte pour la suite. Son relevé de régime affiche une « valeur » de 193 192 $. Sur le papier, elle est donc la plus pauvre des deux. Sur le papier.
Le Code civil du Québec règle le partage aux articles 414 à 426. Les droits de retraite accumulés durant le mariage entrent dans le patrimoine familial, REER compris. La valeur nette se divise en deux. Et sur l’essentiel, le juge n’a pas la main : dans M.T. c. J.-Y.T., en 2008, la Cour suprême a cassé, à l’unanimité, une cour d’appel qui avait voulu écarter un fonds de pension jugé « injuste ». L’article 422 réserve le partage inégal à la faute économique, à la dilapidation ou à la mauvaise foi, et non à l’iniquité d’un calcul. Sur ce point précis, le verrou tient. Nous verrons que le reste respire davantage.
Reste à calculer. Pour le REER de M., c’est trivial : 270 000 $, le solde du compte. Pour le régime de Mme, un règlement dicte la méthode, et c’est là que tout se joue.
Un prix de sortie, pas une richesse
La valeur de rachat répond à une seule question : combien verser à quelqu’un qui claque la porte du régime aujourd’hui ? C’est une indemnité de départ. Or Mme ne part pas. Elle reste fonctionnaire, elle va cotiser encore quatorze ans ; son salaire va monter ; sa rente finale sera calculée sur ce salaire-là et sur trente-quatre années de service. Le droit de la famille prend un chiffre conçu pour ceux qui quittent, et l’applique à quelqu’un qui reste. Ce n’est pas une erreur de calcul. C’est une erreur d’instrument.
Et voici le point que les défenseurs du statu quo aiment oublier : le vrai vice n’est pas que la valeur de rachat soit toujours trop basse. C’est qu’elle est arbitraire. Un actuaire chevronné l’a montré, chiffres à l’appui, devant le programme national de droit de la famille en 2024 : selon les cas, la valeur de l’administrateur donne 190 000 $ quand la juste valeur en vaut 260 000 $, ou 310 000 $ contre 365 000 $, mais parfois l’inverse, 205 000 $ contre 115 000 $. Elle peut sous-évaluer, elle peut surévaluer. Elle ne mesure pas la richesse des retraites ; elle mesure une sortie qui n’a pas lieu. Le résultat est une loterie, et personne ne sait, avant l’expertise, dans quel sens elle penchera.
La preuve converge. La Law Commission of Ontario, dès 2008, écrit que la valeur de rachat produit « une valeur artificiellement basse » et « injuste pour le conjoint non participant ». L’Institut canadien des actuaires publie deux normes distinctes, la section 3500 pour la cessation d’emploi et la section 4500 pour la rupture du mariage, cette dernière rappelant noir sur blanc que « les valeurs de transfert n’incluent que des droits inconditionnels, alors que les biens en droit de la famille incluent des droits acquis et éventuels ». Nuance d’honnêteté : le prix de sortie prend déjà en compte l’indexation contractuelle et le raccordement au RPC lorsqu’ils sont inconditionnels. Ce qu’il efface, ce sont les droits éventuels : la retraite anticipée sans réduction non encore ouverte, l’indexation ad hoc, les bonifications futures. Et le C.D. Howe Institute a estimé, pour la fonction publique fédérale, un coût de carrière de l’ordre de 33,9 % du salaire par année de service, net des cotisations, alors que l’employé n’y verse que 9 à 12 %. La promesse vaut plusieurs fois ce que le salarié y met.
La valeur de rachat est à jour, et c’est ça le piège
Un malentendu à dissiper sans attendre. La valeur de 193 192 $ n’a rien de poussiéreux. Elle émane d’un règlement, le R-15.1, r. 6, qui renvoie aux normes de l’Institut canadien des actuaires. Les taux d’actualisation y sont publiés chaque mois, arrimés aux rendements obligataires du moment. La mortalité est celle de la table CPM2014. C’est de l’actuariat d’aujourd’hui, pas celui de 1992. D’ailleurs, la profession bouge : en 2020, l’Institut a modifié ses hypothèses, la fameuse règle « 50/50 », afin de réduire des valeurs de rachat jugées trop généreuses pour les régimes. Preuve que ces chiffres ne sont pas gravés dans la pierre, et qu’ils peuvent pencher d’un côté comme de l’autre.
Le vice n’est donc pas dans la fraîcheur des hypothèses. Il est dans la question à laquelle elles répondent. Le règlement est effectué comme si Mme quittait son emploi le jour du divorce. Il gèle son salaire jusqu’à aujourd’hui. Il l’écrit noir sur blanc : « Il n’est pas tenu compte de l’évolution de la rémunération du participant après cette date. » On valorise proprement, avec les meilleurs outils, un départ qui n’aura pas lieu.
La table de 1992 : un symptôme systémique
Il existe bien un fossile dans ce dossier. Mais il ne sert pas au partage québécois, et il faut le dire pour ne pas se tromper de cible.
La table de l’article 8517 du Règlement de l’impôt sur le revenu, dont les facteurs n’ont jamais été recalibrés depuis leur adoption en 1992, ne fait qu’une chose : plafonner le montant qu’on peut transférer en franchise d’impôt lorsqu’on rachète des droits d’un régime PD. Un plafond fiscal, pas une mesure de valeur patrimoniale. Personne ne l’utilise, en droit, pour partager un couple. Mais elle raconte la culture actuarielle du droit fiscal des pensions, et cette histoire vaut le détour.
Son facteur unique de 9,0 pour les moins de 50 ans a été conçu dans les années 1980, quand l’obligation fédérale à long terme rapportait 10 à 12 %, sur une mortalité des années 1970 et un rendement présumé de 7 %. Adopté en 1992, alors que ces taux étaient déjà retombés autour de 8,8 %. Jamais révisé depuis, alors que les mêmes taux fondaient à environ 3,5 %. Résultat : un facteur conçu pour un monde disparu. La disposition, elle, a connu quelques retouches marginales au fil des ans, la dernière en 2026 ; aucune n’a modifié la grille de facteurs, toujours celle de 1992. Une distinction s’impose ici. Le « facteur 9 » du débat de réforme, celui que le C.D. Howe juge « sérieusement dépassé » et propose de porter à au moins 15, et que l’Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite veut porter à 12 dans une fourchette de 11 à 15, est le facteur d’équivalence qui aligne les plafonds de cotisation des régimes CD et PD. C’est une règle jumelle de la table 8517, non la table elle-même ; l’ACPM réclame d’ailleurs, séparément, l’abrogation pure et simple du plafond 8517. Les deux instruments partagent le même actuariat figé de 1992. Faites tout de même le calcul pour Mme : 30 000 $ fois 9,0 égale 270 000 $, très exactement le REER de M. (La rigueur oblige une note : le facteur 8517 s’applique en principe à une rente « normalisée », non indexée, et non à la rente acquise brute ; l’égalité exacte est donc approximative.) Coïncidence, bien sûr. Mais coïncidence parlante.
Et 8517 n’est pas seule. Les retraits minimums des FERR, eux aussi calibrés en 1992, n’ont été réduits qu’une seule fois, au budget fédéral de 2015, sans recalibrage réel des rendements ; le C.D. Howe les juge toujours obsolètes, forçant encore aujourd’hui des sorties conçues pour des rendements de 7 %. L’archaïsme n’est pas un accident isolé. C’est l’architecture. Trois outils, trois chiffres, aucun n’est capable de mesurer la vraie richesse du couple.
Ce que vaut vraiment la promesse de Mme
Posons la seule question qui compte : que vaut, en argent d’aujourd’hui, la retraite que Mme touchera pour de vrai ?
On nous opposera aussitôt une objection, et elle est bonne : vous projetez le salaire de Mme, mais vous figez le REER de M. à 270 000 $. Juste. Sauf qu’un REER n’a pas besoin d’être projeté. Sa valeur marchande est déjà sa valeur économique : un capital, sans présomption, sans gel, sans rente future à escompter. Le problème du PD, lui, c’est précisément que sa valeur déclarée n’est pas sa valeur économique. Pour comparer des pommes avec des pommes, on mesure donc, des deux côtés, la valeur économique des droits accumulés pendant le mariage. Pour M., c’est 270 000 $. Pour Mme, c’est sa rente acquise, mais valorisée sur son salaire final projeté et sur ses seules années de mariage.
Prenons les hypothèses que les régimes publics utilisent eux-mêmes pour se financer, celles du Conseil du Trésor et du Bureau du surintendant des institutions financières. Salaire projeté à 2,75 % par année, soit 2,5 % publié par le Conseil du Trésor, majoré d’un demi-point pour l’avancement de mérite. Indexation 2 %. Actualisation 6 %. Mortalité CPM2014. Le salaire final de Mme grimpe à 109 650 $. Sa rente, recalculée sur ce salaire et sur ses vingt années de mariage, s’élève à 43 860 $ par année, garantie et indexée. Sa valeur économique : 307 446 $. Déjà, la conjointe « plus pauvre » détient l’actif de retraite le plus lourd du ménage.
Un mot sur la borne haute. Si l’on projetait aussi ses années de service futures, jusqu’à 34 ans à la retraite, la valeur atteindrait 522 658 $. Mais ce chiffre impute au partage des années qu’elle n’a pas encore travaillées, et que le mariage n’a jamais vues. Il ne peut pas servir de verdict : c’est une borne, pas une mesure. La bonne mesure applique le prorata du mariage, et l’on retombe précisément à 307 446 $. C’est ce chiffre, et non le 522 658 $, qui doit porter la charge de la démonstration.
Pour situer l’ordre de grandeur, un repère. Notre valeur pleinement projetée représente environ 34,8 % du salaire par année de service, contre environ 33,9 % estimé par le C.D. Howe. Attention toutefois : les deux ne mesurent pas tout à fait la même chose, un coût de carrière d’un côté, un ratio ponctuel à mi-parcours de l’autre, et la proximité tient en partie du hasard. On la garde comme un ordre de grandeur rassurant, pas comme une validation. Le point qui tient, lui : la méthode légale, à 12,9 % du salaire par année, n’en capte qu’un tiers.
Une dernière précision, parce qu’elle revient toujours. On entend que le REER serait « avant impôt » et la rente « nette ». Faux des deux côtés : la rente PD est, elle aussi, pleinement imposable à l’encaissement. Les deux actifs sont avant impôt. Les vraies asymétries sont ailleurs : le REER porte le risque de marché et de longévité, la rente non ; la rente est indexée et garantie, le REER non ; le REER est liquide, la rente ne l’est pas. Comparer proprement, c’est traiter les deux du même côté de l’impôt, puis reconnaître à la rente sa prime de garantie.
La table de 2026 qu’il faut publier
De ce calcul sort un outil concret : une table de conversion, un facteur par âge que l’on multiplie par la rente acquise courante, calibrée sur le monde de 2026.
| Âge | Rente acquise courante | Facteur RIR 8517 (facteurs figés depuis 1992) | Facteur 2026 proposé (service acquis, salaire projeté) | Facteur 2026 proposé (service projeté) |
| 36 | 11 436 $ | 9,0 | 7,4 | 25,2 |
| 38 | 14 488 $ | 9,0 | 7,9 | 22,4 |
| 40 | 17 845 $ | 9,0 | 8,4 | 20,5 |
| 42 | 21 532 $ | 9,0 | 9,0 | 19,1 |
| 44 | 25 574 $ | 9,0 | 9,6 | 18,1 |
| 46 | 30 000 $ | 9,0 | 10,2 | 17,4 |
| 48 | 34 840 $ | 9,0 | 10,9 | 16,9 |
| 50 | 40 126 $ | 9,4 | 11,7 | 16,6 |
| 52 | 45 894 $ | 9,8 | 12,5 | 16,4 |
| 54 | 52 180 $ | 10,2 | 13,4 | 16,3 |
| 56 | 59 024 $ | 10,6 | 14,4 | 16,3 |
| 58 | 66 470 $ | 11,0 | 15,4 | 16,4 |
| 60 | 74 562 $ | 11,5 | 16,6 | 16,6 |
| 62 | 81 034 $ | 12,0 | 16,0 | 16,0 |
| 64 | 85 552 $ | 12,4 | 15,4 | 15,4 |
| 65 | 87 905 $ | 12,4 | 15,1 | 15,1 |
Tableau 2. Table de conversion proposée pour 2026 (carrière débutant à 26 ans, retraite à 60 ans, salaire +2,75 %/an, indexation 2 %, actualisation 6 %, mortalité CPM2014). La colonne « service acquis » est directement substituée à la table 8517. Chiffres illustratifs, voir l’avertissement.
Lisez la colonne « service acquis ». Elle est stable, elle monte proprement, et c’est elle, une fois corrigée du prorata du mariage, qui devrait servir de mesure. Sa forme est directement substituable au facteur fiscal figé, ce petit 9,0 qui, aux vrais taux d’aujourd’hui, se trompe des deux côtés à la fois : pour la valeur économique projetée, le facteur honnête grimpe au-delà de 10 selon l’âge ; pour une rente strictement gelée, il tomberait plutôt entre 6,5 et 8. Le 9,0 fiscal ne mesure ni l’une ni l’autre grandeur. Voilà la réforme minimale : une courbe honnête, publiée et révisée chaque année, plutôt qu’un chiffre unique de l’ère des taux à 9 %.
Ici surgit l’objection la plus sérieuse, et elle vient des réformateurs eux-mêmes. La Law Commission of Ontario, après avoir dénoncé la « valeur artificiellement basse », a tout de même recommandé de maintenir la valeur de rachat. Son motif : une méthode qui projette la carrière risque de trop payer le conjoint si le participant finit par quitter réellement son emploi. L’objection est juste, et notre table y répond en deux mots : service acquis, prorata. On ne projette jamais une année de service future non acquise. La colonne « service projeté » du tableau, elle, capte la richesse complète, mais il faut la corriger au prorata du mariage, comme le fait la couverture fraction américaine : valeur projetée multipliée par le service pendant le mariage, divisée par le service total. Fait mathématique commode, cette correction ramène précisément à la colonne « service acquis ». Le bon chiffre et le chiffre défendable sont identiques. L’objection de la LCO tombe.
Le paiement change de sens
Reprenons le couple, mais avec la bonne mesure. Et soyons transparents sur un point que ce genre d’exemple escamote souvent.
La valeur légale de 193 192 $ correspond au scénario de rente pleine à l’âge de 65 ans. Une lecture stricte de la moyenne réglementaire, entre l’âge normal et le scénario maximal, la porterait plutôt vers 234 000 $, ce qui ramènerait déjà le paiement de M. à environ 18 000 $. On garde les 193 192 $ publiés pour rester comparable, en signalant l’écart : même dans sa version la plus dure pour M., la méthode légale n’est pas la pire de l’histoire. Signalons aussi la limite de l’exemple : elle s’applique au groupe embauché après 2013, dont l’âge normal est de 65 ans. Si Mme relevait de l’ancien groupe, avec une retraite sans réduction à 60 ans, sa valeur légale dépasserait déjà le REER de M., et le paiement s’inverserait selon la méthode actuelle. Le cas vedette suppose donc, en toute honnêteté, le régime post-2013.
| Scénario d’évaluation | Valeur de Mme (PD) | Valeur de M. (REER) | Paiement égalisateur | Payeur |
| (a) Méthode actuelle : rente pleine à 65 ans | 193 192 $ | 270 000 $ | 38 404 $ | M. → Mme |
| (a′) Méthode actuelle : moyenne réglementaire (O+P)/2 | ≈ 234 222 $ | 270 000 $ | ≈ 17 889 $ | M. → Mme |
| (b) Valeur économique corrigée du prorata, 6 % (CENTRAL) | 307 446 $ | 270 000 $ | 18 723 $ | Mme → M. |
| (c) Borne haute : service projeté non proratisé, 6 % | 522 658 $ | 270 000 $ | 126 329 $ | Mme → M. |
| Sensibilité : 5 %, prorata du mariage | 394 454 $ | 270 000 $ | 62 227 $ | Mme → M. |
| Sensibilité : 7 %, prorata du mariage | 242 166 $ | 270 000 $ | 13 917 $ | M. → Mme |
Tableau 3. Paiement égalisateur selon la mesure retenue. Le scénario (b), corrigé du prorata du mariage, est la mesure économique centrale et défendable ; (c) est une borne haute qui surprojette le service futur. Chiffres illustratifs, voir l’avertissement.
Le verdict honnête n’est pas le plus spectaculaire, mais il est inattaquable. Sur la mesure économique corrigée au prorata, 307 446 $. Mme détient déjà plus que le REER de M., et c’est elle qui devrait lui verser 18 723 $, et non l’inverse. Le basculement par rapport à la méthode actuelle est de l’ordre de 57 000 $. Poussez les hypothèses, et l’écart enfle : à pleine projection non proratisée, le paiement inversé grimpe à 126 329 $, et le basculement, à quelque 165 000 $. Tirez-les dans l’autre sens, actualisation à 7 % sur les seules années acquises, et M. reste débiteur, mais de 13 917 $ à peine. Autrement dit, il faut vraiment forcer les hypothèses pour justifier le chèque de 38 404 $ que M. signe aujourd’hui.
Deux régimes symétriques, deux salaires identiques, vingt ans de mariage. Sur le papier, l’égalité parfaite. Dans la vraie vie, c’est le salarié privé qui paie la fonctionnaire.
Le genre, à contre-emploi
Un mot sur le genre, parce qu’il piège les deux camps. La doctrine féministe des années 1990 partait d’une évidence : le conjoint sans régime, c’était la femme, la perdante. C’était vrai. Ça l’est encore sur le plan global, et cruellement : l’année du divorce, le revenu médian des femmes chute d’environ 30 %, contre 6 % chez les hommes (les travaux de LaRochelle-Côté, Myles et Picot, Statistique Canada, 2012, confirment l’asymétrie), et les femmes divorcées arrivent à la retraite avec des revenus très inférieurs à ceux des femmes mariées.
Mais sur le mécanisme précis dont parle cet article, la carte s’est retournée. Aujourd’hui, ce sont les femmes qui concentrent les meilleurs régimes PD du secteur public. Dans un couple mixte public-privé, la présomption de cessation défavorise donc, statistiquement, le conjoint du privé, souvent l’homme. C’est exactement notre cas. La leçon n’est pas que la réforme soit « un dossier d’hommes ». C’est qu’elle n’a pas de sexe : elle réclame la symétrie actuarielle, et sa victime, c’est celui qui détient le REER, quel qu’il soit. Corriger la méthode ne prend pas parti pour personne. Elle prend le parti du bon chiffre.
Ce que le droit québécois permet déjà
Le verrou existe, mais il est plus étroit qu’on ne le dit. L’article 422 interdit au juge de corriger l’iniquité entre les différents régimes. Sur ce point, il n’a pas la clé. Le reste respire.
La date d’évaluation n’est pas coulée dans le béton : l’article 417 permet au tribunal, à la demande d’un époux, de retenir la valeur à la date de cessation de la vie commune plutôt qu’à la date d’introduction de l’instance. Les époux peuvent s’entendre sur la valeur et la méthode, déduire les apports (art. 418), renoncer au partage par acte notarié, avant la rupture (art. 423) ou après l’introduction de l’instance (art. 424). Le paiement peut s’étaler sur dix ans (art. 419-420). Et la Loi sur les régimes complémentaires de retraite, à ses articles 107 à 110, autorise, plutôt qu’un simple chèque égalisateur en numéraire, le transfert direct de la valeur des droits au conjoint, sous forme de rente viagère immobilisée. Le problème n’est donc pas que l’équité soit interdite. C’est qu’elle est hors de prix. Il faut un actuaire privé, une négociation éclairée, des moyens. Sans cela, le chiffre le plus bas, le seul officiel, gagne par défaut. Ici, le champ reste libre à l’injustice.
Un angle mort, aussi. Les gains accumulés au Régime de rentes du Québec pendant le mariage font également partie du patrimoine et se partagent, automatiquement, sans actuaire. Et la rente de la fonction publique fédérale se raccorde au RPC à 65 ans, ce qui la réduit d’autant. Le tableau complet est plus nuancé que le seul duel entre le REER et la pension. Cela ne renverse pas la démonstration. Cela la précise.
Avertissement
Le présent texte est un article d’opinion à visée pédagogique. Il ne constitue ni un avis fiscal, ni un avis actuariel, ni un avis juridique, et ne remplace pas les conseils d’un fiscaliste, d’un actuaire (FICA) ou d’un avocat en droit de la famille retenus pour un cas particulier. Les chiffres des tableaux 2 et 3 sont illustratifs : ils reposent sur des hypothèses simplifiées et ne constituent pas une norme d’évaluation applicable à un dossier réel. Les références législatives sont à jour au moment de la rédaction ; les textes et la jurisprudence prévalent.
Sources
Code civil du Québec, art. 414 à 426 (notamment 417, 418, 419-420, 422, 424). Loi sur les régimes complémentaires de retraite (RLRQ, c. R-15.1), art. 107-110 et son règlement (R-15.1, r. 6, art. 36-37). Loi sur le régime de rentes du Québec (RLRQ, c. R-9), art. 102.1 et suivants (partage des gains). Loi de l’impôt sur le revenu, par. 146(16), 146.3(14), 147.3(4) et (5) ; Règlement de l’impôt sur le revenu, art. 8517 et 8503(4). Loi sur les normes de prestation de pension et Loi sur le partage des prestations de pension (fédérales, DORS/94-612). M.T. c. J.-Y.T., 2008 CSC 50 ; Boston c. Boston, 2001 CSC 43. Institut canadien des actuaires, normes 3500 et 4500 (« Relationship Breakdown », consolidation 2023), amendement de 2020. C.D. Howe Institute: Malcolm Hamilton, Commentary 405 (2014); William Robson, Commentary 495 (2017); Laurin & Turpie, E-Brief 343 (2023). Association canadienne des administrateurs de régimes de retraite (ACPM), livres blancs de 2019 et de 2025. Fraser Institute, Comparing Government and Private Sector Compensation in Canada (2025). Law Commission of Ontario, Division of Pensions Upon Marriage Breakdown (2008-2009) ; Law Commission d’Angleterre et du pays de Galles, étude de décembre 2024 ; Pension Advisory Group (2019, 2023) ; Galbraith Tables (2022). Versorgungsausgleichsgesetz, § 47 (Allemagne) ; Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (Pays-Bas) ; Code civil suisse, art. 122 et 124a ; QDRO, ERISA § 206(d)(3) (États-Unis) ; Ontario, Règl. 287/11 ; Colombie-Britannique, Family Law Act et Règl. 348/2012. Québec, Loi 56 (union parentale, en vigueur depuis le 30 juin 2025). Statistique Canada (CANSIM), série V122487. Statistique Canada, « Regard sur cinquante ans de divorces au Canada, de 1970 à 2020 » (9 mars 2022) ; Institut de la statistique du Québec, âge au divorce selon le sexe (2020). Modélisation actuarielle interne, « Partage des avoirs de retraite au divorce », 27 juillet 2026 (illustration pédagogique documentée).